C-26, r. 116.1 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Full text
6. La personne qui, aux fins d’obtenir un permis de l’Ordre, veut faire reconnaître une équivalence, doit fournir au secrétaire les documents et les renseignements qu’il peut exiger, parmi les suivants:
(1)  une demande écrite à ce sujet accompagnée des frais d’étude de son dossier fixés en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
(2)  une copie certifiée conforme de tout diplôme dont elle est titulaire et, pour chacun, son dossier académique incluant:
(a)  les descriptions détaillées des cours suivis, le nombre d’heures de cours suivis et de crédits obtenus et le relevé officiel des notes obtenues;
(b)  une attestation officielle par l’établissement d’enseignement ou par l’organisme en autorité de sa participation à tout stage de formation clinique supervisée en ergothérapie et de la réussite de ce stage, comprenant une description des paramètres du stage dont la période au cours de laquelle il a été effectué et le nombre d’heures, l’endroit où il a eu lieu, la clientèle auprès de qui il a été effectué et la description des principales activités réalisées;
(3)  une attestation officielle de son expérience de travail pertinente à l’exercice de la profession d’ergothérapeute comprenant une description des fonctions et des responsabilités assumées, incluant la nature des services offerts et la clientèle desservie, ainsi que le nombre d’heures de travail effectuées;
(4)  une attestation officielle et une description des activités de formation continue pertinentes à l’exercice de la profession d’ergothérapeute effectuées au cours des 5 dernières années;
(5)  une copie authentique de son certificat de naissance ou, à défaut, une photocopie de son passeport;
(6)  une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, délivrée par l’instance désignée par le gouvernement du Québec, à l’égard de tout diplôme obtenu à la suite de ces études;
(7)  tout renseignement ou document relatifs aux facteurs dont l’Ordre peut tenir compte en application de l’article 5.
Les documents transmis à l’appui de la demande de reconnaissance d’équivalence, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée conforme à l’original par un membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec ou par un représentant consulaire ou diplomatique autorisé.
Décision 2012-03-19, a. 6.